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Chroniques
Réponses aux questions concernant les lois de la pêche
- Où a-t-on droit de pêcher avec des menés morts? Est-ce qu'on peut en attraper des vivants; les tuer et s'en servir comme appât où l'on pêche ?
L'article 29 du Règlement de la Pêche sportive du Québec spécifie qu'une personne peut en vertu du permis de pêche sportive provincial (autre que pour le saumon et la lotte) pêcher le poisson-appât avec au plus trois bourolles dans les eaux où l'utilisation du poisson-appât est permise. On ne spécifie pas « poisson-appât mort ou vivant » ici, on peut donc les capturer. Cette (ou ces) bourolle(s) doit être sous la surveillance immédiate du pêcheur ou identifiée avec son nom, son adresse et son numéro de permis.
Aussitôt sortis de l'eau, dans les zones où seul le poisson-appât mort est permis, ces poissons doivent être tués. (Référence: article 15, paragraphe 21 du R.P.Q.)
- Si on attrape un poisson hors saison, est-œ qu'on peut le prendre en photo avant de le libérer ou doit-on le libérer même sans le sortir de l'eau?
Un poisson prit pendant une période ou à un endroit où la pêche de ce poisson est interdite, doit être remis sur-le-champ dans l'eau en prenant soin de le blesser le moins possible. (Référence: article 16 du R.P.Q.)
Advenant que la prise de photos suffise à mettre en preuve des éléments de négligence en vertu de cet article et de l'esprit de la loi qu'il sous-tend, une personne pourrait faire l'objet de poursuite. (Cela relève du « cas par cas ») il y a là une question d'éthique du pêcheur également.
- Dans un concours de pêche, est-ce que je peux attraper ma limite de poisson, les faire peser et retourner à la pêche pour en prendre d'autres pour les faire peser et les libérer encore ?
Tout poisson pris et gardé doit être compté dans la limite quotidienne du pêcheur, a priori. Aussitôt qu'il a pris « sa limite », il doit donc cesser de pêcher cette espèce, à moins qu'il aille dans une autre zone, là où la limite est supérieure, pour continuer de pêcher.
N.B.: La limite de possession s'applique d'ailleurs en tous lieux. Ainsi, si vous enregistrez votre limite de prise dans un concours, vous ne pouvez retourner pêcher cette espèce, cette même journée votre limite étant atteinte.
Par contre, on peut garder dans un vivier des prises légales sur les lieux de pêche et durant la pêche afin d'échanger des sujets, mais en respectant les conditions de remise à l'eau afin qu'ils soient indemnes et vivants tant qu'on n'a pas atteint la limite de possession. (Référence: R.P.Q. article 35, 39 et 15 et « Règlement sur l'aquaculture et la vente de poisson: définition: garde en captivité »)
Les organisateurs du tournoi pourraient limiter l'enregistrement de prises au « quota » journalier pour contrer ces actions éthiquement discutables.
- Devrait-on avoir le droit de publier dans un journal la photo d'un poisson qu'on a pris hors saison ?
Il est peu indiqué de faire état explicitement dans des publications ou lors de cours de pêche d'un poisson pris en temps prohibé devant être remis à l'eau sur-le-champ. Pour la question d'infraction, l'article 16 (même qu'a la question 2) est toujours applicable. Une enquête pourrait mener à des poursuites.
- Est-ce qu'on a le droit d'appâter des poissons avec du « mais » pour les attirer vers nos hameçons comme à la pêche à la carpe ?
Il n'y a rien au règlement de pêche du Québec qui interdit d'appâter au mais.
- Est-ce que je peux donner un poisson à une autre personne quand je suis a la pêche ?
Vous pouvez donner de vos prises à toute personne, mais elles comptent dans votre limite quotidienne de prise.
En exemple: malgré que vous donnez trois (3) de vos six (6) dorés pris, vous ne pouvez pas en capturer trois (3) autres ce même jour, et en tout temps vous ne pouvez en « posséder » plus que six (6) dans la zone 8.
Comme vous le constatez, l'éthique, la réglementation et la répression forment un tout qui, bien appliqué, favorise le bien
Gérald Lefebvre
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